Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residency permit expired, sought an emergency order to compel the prefect to issue a new receipt for a pending residency renewal application, arguing that the refusal to renew the receipt constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private life and work, especially given his employment and French children. The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative code, the administrative silence following the applicant's initial renewal application receipt, issued on June 28, 2022, resulted in an *implicit rejection* four months later, meaning the applicant was not entitled to an emergency order based on a manifest illegality concerning a matter already implicitly decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal Receipt: The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative code, the administrative silence following the applicant's initial renewal application receipt, issued on June 28, 2022, resulted in an *implicit rejection* four months later, meaning the applicant was not entitled to an emergency order based on a manifest illegality concerning a matter already implicitly decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for rejecting the request (the main ground for the order).
This provision relates to the costs/fees requested by the applicant, although the order did not explicitly rule on costs, it is standard practice to list this if requested, however, since it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule. Based ONLY on the dispositive (Articles 1 and 2), no costs article was cited.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- l'urgence est constituée dès lors qu'il risque de perdre son emploi et qu'il a la charge d'enfants français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 septembre 2020 au 11 septembre 2022. M. B ayant présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, il s'est vu délivrer le 28 juin 2022 une attestation de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 décembre 2022. Cette attestation n'a toutefois pas été renouvelée, en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressé se prévaut.
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant la remise de l'attestation du 28 juin 2022. Il en résulte que l'intéressé n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en ne renouvelant pas le récépissé d'une demande sur laquelle il a déjà été statué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.