Implicit Withdrawal of Housing Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection regarding a housing allowance claim and requested payment from the State, but after the court invited the party, through their counsel, to expressly confirm the continuation of their action, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to deem the litigant to have withdrawn their claims and issue an order formally recognizing this implied withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Implicit Withdrawal of Housing Allowance Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement de M. A B.').
This provision authorizes the president of the judging panel to record withdrawals by order.
This provision sets the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 21 décembre 2022 tendant au versement de l'indemnité de logement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité, outre des dommages et intérêts et une somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à l'avocat de M. B le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement adressé à son avocat le 22 août 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation, le requérant serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à M. B. Ainsi, ce dernier est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2024.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301574