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2301574 Généré par l'IA

Driving License Points Annulment Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2301574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a ministerial decision withdrawing three points from his driving license due to an infraction and declaring the license invalid due to a zero point balance, also requesting an order for the restoration of points under penalty and the payment of legal fees. Following the petitioner's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of his annulment and injunction claims, the court granted the withdrawal, concluding that the remaining issue was only the award of costs, and therefore ordered the State to pay the petitioner €300 under the applicable provision for covering legal expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Points Annulment Withdrawal and Costs Award: Following the petitioner's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of his annulment and injunction claims, the court granted the withdrawal, concluding that the remaining issue was only the award of costs, and therefore ordered the State to pay the petitioner €300 under the applicable provision for covering legal expenses incurred.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire honoraires d'avocat procédure en annulation paiement de l'amende production de créance ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for giving effect to the withdrawal of the main claims (covered by item 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 mars 2022 et a constaté la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 mars 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE