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2301574 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Review Dismissed as Inadmissible Request for Grace

Numéro de cause 2301574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a judicial grace from the Administrative Tribunal to annul or mitigate the effect of a prefectural decision suspending their driving license for four months and fifteen days due to the professional and personal consequences of the suspension. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions and is not empowered to grant a gratuitous measure or grace.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Review Dismissed as Inadmissible Request for Grace: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions and is not empowered to grant a gratuitous measure or grace.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen retrait de la concession demande de réexamen administratif compétences d'injonction du préfet délai de grâce convenu délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the administrative court cannot grant a pardon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C A B demande au tribunal de lui accorder une grâce au regard de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis pour une durée de quatre mois et quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. A B pour une durée de quatre mois et quinze jours. M. A B demande au tribunal de lui accorder une grâce au vu des conséquences de cet arrêté sur sa situation professionnelle et personnelle. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui peut seulement se prononcer sur la légalité d'une décision administrative, de prendre une mesure gracieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C A B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Rouen, le 5 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301574ah