Litigant Fails to Regularize Electronic Filing of Appeals Against Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an order for disarmament by a river brigade commissioner, the implicit refusal of functional protection by the prefect of police, and an annual performance rating. The court determined that the request was manifestly inadmissible because, despite being formally asked by the registry to regularize the filing, the litigant failed to submit the contested decisions electronically as required by the rules, instead presenting them on a USB drive, thus necessitating the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests not regularized within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Electronic Filing of Appeals Against Administrative Decisions: The court determined that the request was manifestly inadmissible because, despite being formally asked by the registry to regularize the filing, the litigant failed to submit the contested decisions electronically as required by the rules, instead presenting them on a USB drive, thus necessitating the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests not regularized within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given timeframe.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 22 février 2023, M. A B conteste, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décision par laquelle un commissaire de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris a prescrit son désarmement ;
2°) le refus implicite du préfet de police de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) sa notation annuelle.
Vu :
- les lettres du 17 février et du 15 mars 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision contestée.
3. Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier du 15 mars 2023 mis à disposition sur l'application " télérecours citoyens " le même jour, M. B n'a pas produit sur cette application, même après dans le délai imparti, les décisions contestées produites sous clé USB. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Parisen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2