Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Expedited License Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel a national agency responsible for secure documents to expedite the issuance of a replacement driver's license following a theft and name change, citing professional urgency as a delivery driver. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to seek judicial review through the required conclusions for the annulment of an administrative decision or claims for damages, noting that administrative judges cannot issue injunctions compelling administrative action outside specific statutory exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Expedited License Issuance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to seek judicial review through the required conclusions for the annulment of an administrative decision or claims for damages, noting that administrative judges cannot issue injunctions compelling administrative action outside specific statutory exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, summarizing the final order.
The court used this provision to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin d'accélérer les délais pour obtenir un nouveau permis de conduire suite au vol de ce dernier et à son changement de nom.
Il fait valoir le caractère urgent de sa demande, compte tenu de sa profession de livreur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'intervenir auprès des services de l'ANTS, afin d'accélérer les délais pour obtenir un nouveau permis de conduire suite au vol de ce dernier et à son changement de nom.
4. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce.
5. Dès lors la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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