Property Tax Discharge Refusal Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from a property tax assessment for the year 2022 based on insufficient financial resources to cover the demanded amount for a property in Neuilly-sur-Marne. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant merely raised arguments that were either inoperative or lacked the necessary specificity and supporting facts required to allow the court to assess their merits, thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Discharge Refusal Due to Insufficient Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant merely raised arguments that were either inoperative or lacked the necessary specificity and supporting facts required to allow the court to assess their merits, thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application because its grounds were deemed inoperative or insufficiently precise.
This article contains the operative order explicitly rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé au 100 rue du onze novembre à Neuilly-sur-Marne.
Elle fait valoir que la somme demandée est trop importante pour elle au vu de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour regrettable que soit sa situation financière, Mme B se borne à soulever des moyens inopérants ou insuffisamment assortis de précisions pour en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.