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2301573 Généré par l'IA

Municipality Water Fee Execution Title Annulment Jurisdiction

Numéro de cause 2301573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an execution title totaling €2,347.74 issued by a municipality for water bills spanning 2018 through 2021. The court summarily dismissed the petition, reasoning that, pursuant to the General Code of Local Authorities, public water distribution services are managed as industrial and commercial services, meaning that disputes concerning user fees for such services fall under the exclusive jurisdiction of the judicial (non-administrative) courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Water Fee Execution Title Annulment Jurisdiction: The court summarily dismissed the petition, reasoning that, pursuant to the General Code of Local Authorities, public water distribution services are managed as industrial and commercial services, meaning that disputes concerning user fees for such services fall under the exclusive jurisdiction of the judicial (non-administrative) courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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émolument administratif redevance pour droits d'eau recours en annulation en droit de l'Union taxes d'épuration des eaux compétences exclusives pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request based on manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception portant sur un montant total de 2 347,74 euros émis pour la commune de Pierrelatte et relatif à des factures d'eau pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".

3. Mme B conteste un titre exécutoire émis pour la commune de Pierrelatte et relatif à des factures d'eau. Or, le service public de distribution de l'eau est, en principe, un service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à la facturation de la redevance due par les usagers. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 11 mai 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301573