Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of a visa refusal, asserting urgency due to a contractual obligation to start employment and claiming the refusal was illegal given his valid work authorization and vague grounds for denial. The court dismissed the request summarily, finding that the applicant failed to substantiate the necessary urgency required for an emergency injunction, noting the significant delay between the initial refusal, the administrative appeal, and the filing of the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request summarily, finding that the applicant failed to substantiate the necessary urgency required for an emergency injunction, noting the significant delay between the initial refusal, the administrative appeal, and the filing of the summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article for the procedure used to reject the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. D A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 6 octobre 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa " salarié ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée du fait de l'obligation contractuelle de rejoindre son travail durant la durée légale ;
- cette décision de refus est illégale compte tenu du caractère solide de son dossier, attesté par l'autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur et que les motifs de refus invoqués par l'autorité consulaire française sont vagues, imprécis et donc infondés et constituent en conséquence une violation des principes fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant marocain né le 24 octobre 1991, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 6 octobre 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa " salarié ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité..
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En se bornant à faire valoir qu'il se trouve dans l'obligation contractuelle depuis le 9 août 2022 et a attendu le 6 octobre suivant pour former un recours administratif préalable obligatoire devant le commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France puis le 1er février 2023 pour saisir le juge des référés, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa " salarié ".
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A B doit en tout état de cause être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Nantes, le 8 février 2023.
La juge des référés,
M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,