Legislator Jurisprudence & Législation
2301572 Généré par l'IA

Withdrawal of Development Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2301572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Entities sought the annulment of a refusal for a development permit and subsequent rejection of an appeal for remedy, requesting the presiding mayor to issue the permit or reconsider the application under penalty of a fine. The administrative court issued an order, based on the authority granted by administrative justice code provisions allowing the president to record withdrawals, because the applicants formally withdrew their entire claim, and the opposing municipality consequently withdrew its ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Development Permit Annulment Claim: The administrative court issued an order, based on the authority granted by administrative justice code provisions allowing the president to record withdrawals, because the applicants formally withdrew their entire claim, and the opposing municipality consequently withdrew its ancillary request for costs.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité frais d'équipement retrait de la requête recours en annulation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the main claim.

Article 2

This article gives effect to the withdrawal of the cost claims presented under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for the withdrawal of the cost claims made by the defendant commune.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the general authority for the President to issue an order giving effect to withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juin 2023 et le 14 février 2025, la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, représentées par la SCI Bouyssou et associés, demande au tribunal :

1°) d’annuler le refus de permis d’aménager n° 127 en date du 13 février 2023, n° PA 032 160 21 A5001, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 19 avril 2023 ;

2°) d’enjoindre au maire de l’Isle-Jourdain de délivrer le permis d’aménager sollicité par la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de l’Isle-Jourdain de statuer de nouveau sur la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de l’Isle-Jourdain au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de l’Isle-Jourdain, représentée par Me Cayssials conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Immobilier Camozzi et SCI de la Maronne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier, enregistré le 2 février 2024, la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, représentées par la SCI Bouyssou et associés, déclarent accepter la demande d’accord pour la médiation.

Par courrier, enregistré le 22 février 2024, la commune de l’Isle-Jourdain, représentée par Me Cayssials, déclare accepter la demande d’accord pour la médiation.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la Société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, représentées par la SCI Bouyssou et associés, déclarent maintenir leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, la Société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, représentées par la SCI Bouyssou et associés, déclarent se désister du recours.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la commune de l’Isle-Jourdain, représenté par Me Cayssials, déclare accepter le désistement des requérantes et renoncer à ses demandes accessoires de condamnation des requérantes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, la Société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Le désistement de la commune de de l’Isle-Jourdain de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de l’Isle-Jourdain présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Immobilier Camozzi, à la SCI de la Maronne et à la commune de l’Isle-Jourdain.

Fait à Pau, le 10 octobre 2025.

Le président du tribunal,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,