Legislator Jurisprudence & Législation
2301572 Généré par l'IA

Minor v. Departmental President (Emergency Shelter)

Numéro de cause 2301572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, claiming to be an unaccompanied minor experiencing homelessness and having been denied emergency shelter, sought a judicial order compelling the departmental president to provide immediate provisional child welfare reception or emergency accommodation under the threat of a daily penalty, as well as provisional legal aid and costs. The court granted provisional legal aid due to urgency, but found the injunction requests regarding accommodation moot because the department, in its defense filing, confirmed it had arranged an immediate placement for the individual that same day, leading the judge to rule that there was no need to rule on the injunction or the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Minor v. Departmental President (Emergency Shelter): The court granted provisional legal aid due to urgency, but found the injunction requests regarding accommodation moot because the department, in its defense filing, confirmed it had arranged an immediate placement for the individual that same day, leading the judge to rule that there was no need to rule on the injunction or the request for costs.

Mots-clés

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enfant mineur assistance judiciaire provisoire enfant non accompagné production de créance obligation de logement cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision was the basis for the request for urgent measures, even though the specific injunctions were subsequently deemed moot.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the operative part regarding costs, was ultimately rejected in the final order.
Article 1er
The court granted the provisional legal aid requested by the applicant in the operative part.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These provisions, cited in the operative part regarding costs, were ultimately rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the provisional legal aid requested by the applicant in the operative part.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis for the request for urgent measures, even though the specific injunctions were subsequently deemed moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the operative part regarding costs, was ultimately rejected in the final order.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions, cited in the operative part regarding costs, were ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à sa situation, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il est mineur isolé, sans abris et s'est vu refuser un hébergement d'urgence ;

- en ne satisfaisant pas aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, le département de la Haute-Savoie a porté une atteinte grave et manifeste à son droit à un accueil provisoire d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale ;

- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de sa situation de vulnérabilité, d'insécurité et de précarité incompatible avec son âge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a satisfait à la demande du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2023, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Le département de la Haute-Savoie indique dans son mémoire en défense qu'il a donné rendez-vous à M. B ce jour à 14 heures au service d'accueil des mineurs isolés en vue de sa mise à l'abri immédiate et qu'une place est disponible à cette fin dans un établissement hôtelier. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.