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2301572 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge dismissed a request for interim relief challenging a decision by the family allowance fund to withhold a portion of the applicant's family benefits to recover a debt owed to the primary health insurance fund, reasoning that disputes concerning the recovery of overpayments of social security benefits, such as the maternity indemnity overpayment at issue, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus requiring the rejection of the administrative claim under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Recovery Jurisdiction Dispute: Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre d'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale recouvrement de créances allocation familiale référé fonds de secours demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301572, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire l'a informée que, pour avoir paiement de la dette de 7 778,63 euros dont elle reste redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, une retenue d'un montant de 145,55 euros sera appliquée, à compter du mois de février 2023 et jusqu'à l'extinction de cette dette, sur les prestations familiales dont elle bénéficie.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2301552 enregistrée le 1er février 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre d'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 142-8, L. 142-1 et L. 511-1du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi de la contestation relative aux indus de prestations familiales. La requête de Mme B, qui tend à la contestation des modalités de récupération, sur ses prestations familiales, d'un indu d'indemnité de maternité au titre de l'année 2021, ne relève ainsi pas de la compétence de la juridiction administrative. Sa requête au fond n° 2301552 a, pour cette raison, été transmise au tribunal judiciaire d'Angers par ordonnance de la présidente de la 7e chambre en date du 28 février 2023. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 6 mars 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,