Dismissal for Failure to Annex Challenged Act and Non-Remediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking the annulment of an administrative decision refusing the issuance of a residency card, but failed to attach the challenged administrative act to the initial filing as required by procedural rules. The court determined that because the litigant did not comply with the subsequent formal request from the registry to remedy this deficiency within the prescribed period, the petition was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the rejection of non-regularized, inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Failure to Annex Challenged Act and Non-Remediation: The court determined that because the litigant did not comply with the subsequent formal request from the registry to remedy this deficiency within the prescribed period, the petition was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the rejection of non-regularized, inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This article, cited in the reasoning, authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when regularization is not completed.
This article establishes the requirement to attach the contested decision to the request, the violation of which grounds the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'administration a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Vu l'invitation à régulariser en date du 6 février 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 6 février 2023 qui lui a été adressée, dont elle a accusé réception le 10 février 2023, Mme B n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.