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2301571 Généré par l'IA

Afghan National v. Administrative Authority (Material Reception Conditions)

Numéro de cause 2301571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Afghan national sought an emergency order compelling the administrative authority to reinstate his material reception conditions, arguing for an urgent infringement on a fundamental liberty under the administrative justice code's summary proceedings. The court dismissed the request because the grounds presented were identical to those previously examined and rejected in a recent order, concluding that the arguments failed to demonstrate a situation of vulnerability amounting to the requisite urgency necessary to warrant a decision within the strict 48-hour limit, thereby justifying rejection under the provision allowing dismissal of unmeritorious or non-urgent claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Afghan National v. Administrative Authority (Material Reception Conditions): The court dismissed the request because the grounds presented were identical to those previously examined and rejected in a recent order, concluding that the arguments failed to demonstrate a situation of vulnerability amounting to the requisite urgency necessary to warrant a decision within the strict 48-hour limit, thereby justifying rejection under the provision allowing dismissal of unmeritorious or non-urgent claims.

Mots-clés

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ressortissants afghans conditions d'accueil licenciement administratif motifs valables inexigibilité du renvoi en Afghanistan procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on this article because the request lacked urgency or was ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for requesting urgent interim measures, although the court ultimately rejected the application under a different article.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301294 du 20 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 avril 1998 à Nangarhar (Afghanistan), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Les éléments invoqués par le requérant dans la présente instance ne sont pas différents de ceux précédemment invoqués, déjà examinés par le juge des référés du tribunal administratif de Nice très récemment dans son ordonnance n° 2301294 en date du 20 mars 2023, et ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle caractériserait une urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Aline Almairac.

Fait à Nice le 5 avril 2023.

Le juge des référés

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière