Administrative Tribunal Refusal to Revise Indemnity Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester filed a petition seeking the administrative tribunal to revise the variable portion of their technical flat-rate indemnity, rather than requesting the annulment of the decision fixing that indemnity or a monetary award. The court reasoned that, absent specific statutory provisions or grounds for issuing an injunction to enforce a prior judgment, the administrative jurisdiction cannot entertain conclusions seeking an order to revise an administrative act or assume the role of the administration itself, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Refusal to Revise Indemnity Payment: The court reasoned that, absent specific statutory provisions or grounds for issuing an injunction to enforce a prior judgment, the administrative jurisdiction cannot entertain conclusions seeking an order to revise an administrative act or assume the role of the administration itself, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B dépose au tribunal une " requête de révision de la part variable de l'indemnité forfaitaire technique ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes.
4. En l'espèce, M. B, dans ses conclusions, ne demande pas l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 fixant sa part d'indemnité forfaitaire technique, mais, demande au tribunal administratif de Grenoble de réviser cette décision. Ces conclusions aux fins d'injonction, présentées à titre principal, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative pour assurer l'exécution de ses jugements, sont manifestement irrecevables. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre Hospitalier Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble le 16 mars 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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