Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who applied for a residence permit based on employment in March 2022 sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a receipt justifying their legal status and right to work, arguing the administration's silence after four months constituted an implicit rejection. The court dismissed the request because the existence of an implicit rejection decision, arising from the statutory four-month silence period following the application and subsequent administrative correspondence, precluded the judge from ordering useful interim measures under the relevant administrative justice code provision which bars interference with existing administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Application): The court dismissed the request because the existence of an implicit rejection decision, arising from the statutory four-month silence period following the application and subsequent administrative correspondence, precluded the judge from ordering useful interim measures under the relevant administrative justice code provision which bars interference with existing administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request.
This provision was the legal basis upon which the applicant sought relief, and its application was implicitly considered when rejecting the request for useful measures.
This provision, cited for costs, was implicitly rejected as a consequence of the main request's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301571, Mme B A, demeurant 9 Square Georges Brassens à Meaux (77100), représentée par Me Fotso Pouakam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et qui l'autorise à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés pour la présente procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante camerounaise née le 14 janvier 1988 à Douala, a souhaité entamer auprès de l'administration, une procédure de régularisation de sa situation et a déposé à cette fin une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée le 7 mars 2022 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
5. Or, il résulte de l'instruction que le dossier de demande de Mme A, déposé le 7 mars 2022, a été instruit par les services de la préfecture, ainsi qu'en atteste leur courriel en date du 2 septembre 2022 ; par suite, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter du début de l'instruction de sa demande, soit à compter au plus tard du 2 septembre 2022, ce qui signifie que cette décision implicite est née au plus tard le 3 janvier 2023. L'existence de cette décision fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme A doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301571