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2301570 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought annulment of the rejection of his Master's program application, an order for the university to re-examine his file fairly, associated penalties, and damages, following the dismissal of his related request for suspension of the administrative decision by the summary judge due to the absence of a serious doubt regarding the decision's legality. Because the applicant failed to confirm the maintenance of his principal annulment request within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as required by the procedural rules, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn his entire claim, and accordingly gave formal notice of the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Due to Procedural Non-Compliance: Because the applicant failed to confirm the maintenance of his principal annulment request within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as required by the procedural rules, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn his entire claim, and accordingly gave formal notice of the withdrawal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation licenciement administratif notification de la décision décisions incidentes délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was applied to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, no specific order was made regarding costs in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), thus this provision is not explicitly used in the final orders themselves, except perhaps implicitly in relation to the procedural disposition under Art. R. 222-1 1°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente de l'Université de Limoges a rejeté sa demande d'admission dans le Master STAPS management du sport, mention management des organisations sportives et optimisations socio-économiques territoriales ;

2°) d'enjoindre à l'université de Limoges de réexaminer dans les plus brefs délais le dossier de M. B dans des conditions régulières et respectant le principe d'égalité de traitement entre les candidats d'un même concours et prendre une nouvelle décision fixant la liste des admis au Master STAPS management du sport, mention management des organisations sportives et optimisations socio-économiques territoriales dans les meilleurs délais ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Université de Limoges à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2301568 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de

M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, expédié le 20 septembre 2023 en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 22 septembre 2023, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'université de Limoges.

Fait à Limoges, le 8 novembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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