Petitioner Withdraws Annulment of Urban Planning Certificate; Court Denies Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an urban planning certificate that deemed the creation of four building plots and associated structures unfeasible, and requested an order for the municipality to reissue a positive certificate, along with reimbursement of legal costs. The court granted the request to record the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction claims after she was invited to confirm their maintenance and only confirmed pursuing costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court dismissed the remaining claim for legal costs, ruling that the circumstances did not warrant imposing them on the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Annulment of Urban Planning Certificate; Court Denies Legal Costs: The court granted the request to record the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction claims after she was invited to confirm their maintenance and only confirmed pursuing costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court dismissed the remaining claim for legal costs, ruling that the circumstances did not warrant imposing them on the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to rule by order on requests presenting no further issue than the condemnation mentioned in Article L. 761-1, which justifies the procedural decision regarding the dropped claims.
This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the awarding of costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 076 271 23 B0003 en date du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Fontaine-Le-Bourg a déclaré non réalisable la création de quatre terrains à bâtir, un lot d'accès commun et un surplus bâti à conserver en l'état sur un terrain situé rue du Rombosc 76 690 Fontaine-Le-Bourg ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fontaine-Le-Bourg de réinstruire sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Le-Bourg la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Fontaine-Le-Bourg conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 septembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, Mme B maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En réponse à la demande adressée à son conseil le 25 septembre 2023 en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a, par mémoire du 27 septembre suivant, uniquement maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, ce faisant, être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Le-Bourg une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fontaine-Le-Bourg.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah