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2301569 Généré par l'IA

Repayment Demand Litigation Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2301569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a notice demanding repayment of 867.64 euros for an overpayment of active solidarity income, citing financial precarity as a defense against payment, but the court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to supply the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president or rectify the unsigned petition, despite being formally notified and given a deadline to cure these defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du Code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du Code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Repayment Demand Litigation Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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délai légal de procédure avis des défauts remboursement de dette condamnation à payer une somme perception indue d'indemnités de chômage inexécution d'une obligation contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du Code de justice administrative

The court used this provision as the basis for rejecting the application due to non-regularization after being invited to do so.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

The failure to produce the mandatory administrative appeal required by this article contributed to the finding of inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B conteste un avis de sommes à payer à hauteur de 867,64 euros émis au nom de Mme A en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active.

Elle soutient que :

- durant la période en litige, elle n'avait aucun revenu et se trouvait dans une situation de grande précarité.

- sa situation financière ne lui permet pas de payer cette dette.

Par courrier du 6 mars 2024, le tribunal a informé Mme B, qu'en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, elle devait d'une part produire le recours préalable obligatoire présenté auprès du président du conseil départemental ou la réponse donnée à ce recours, et d'autre part, signer sa requête et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de ces articles qu'une requête non signée, à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. Par la présente requête, Mme B conteste un titre de recettes du 24 octobre 2023 émis par le conseil départemental de la Guadeloupe à l'encontre de Mme A en vue du recouvrement de la somme de 867,64 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Toutefois, la requérante n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée, via l'application télérecours par courrier du 6 mars 2024 dont elle a accusé réception le 7 mars 2024 à 8 H 48, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Elle n'a pas davantage régularisé sa requête en apposant sa signature alors que le titre de recettes a été émis à un autre nom que celui déclaré par la requérante. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2024.

La Vice-présidente,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

M-L Corneille

N°2301569