Legislator Jurisprudence & Législation
2301569 Généré par l'IA

Annulment of Urban Planning Certificate Dismissed Due to Parcel Location in Non-Constructible Zone

Numéro de cause 2301569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a town's urban planning certificate, which declared an individual house construction on a specific parcel non-feasible, was dismissed because the applicant's arguments, citing proximity to utilities and positive certificates for neighboring parcels without network access, were deemed irrelevant to the certificate's legality, which was based on the parcel's location within a non-constructible zone of the communal map. The court reasoned that these arguments supported facts manifestly incapable of substantiating the claim and thus the request was rejected under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims based on manifestly unfounded grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 687 du code de procédure civile; Annulment of Urban Planning Certificate Dismissed Due to Parcel Location in Non-Constructible Zone: The court reasoned that these arguments supported facts manifestly incapable of substantiating the claim and thus the request was rejected under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims based on manifestly unfounded grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme qualité pour recourir contre permis argumentation motivée licenciement administratif non-classement annulation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of requests whose facts are manifestly incapable of supporting the claims.

Art. 687 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the communication of the ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n°CU 27171 22 A0009 en date du 28 février 2023 par lequel le maire de la commune de Le Cormier a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Forgette, Le village 27 120 Le Cormier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par un certificat d'urbanisme en date du 28 février 2023, le maire de la commune de Le Cormier a indiqué à M. B que le terrain objet de sa demande, situé sur la parcelle cadastrée AB102 située rue de la Forgette, Le village, ne pouvait être utilisé pour la construction d'une maison individuelle. Pour adopter cette décision, le maire a estimé, en premier lieu, que le projet de construction est prévu sur une zone non constructible de la carte communale. Le maire a considéré, en second lieu, que le projet ne rentrait pas dans le cadre des exceptions prévues par les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Enfin, la parcelle n'entrant pas dans la zone constructible, la filière d'assainissement nécessaire au projet de construction ne peut pas être installée.

3. Pour contester cette décision, M. B fait valoir que son terrain est en bordure de route, proche des réseaux électriques, de l'eau potable et des télécommunications. Il se prévaut, également, de ce que son terrain se trouve entre deux parcelles constructibles et que d'autres parcelles, à proximité et n'ayant accès à aucun réseaux ont, toutefois, fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif. Une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme qui informe l'intéressé de l'impossibilité de construire une maison individuelle, dès lors que le terrain est situé en zone non constructible de la carte communale. Par suite, la requête de M. B ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Le Cormier.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2301569

ah