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2301569 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Provisional Payment and Costs

Numéro de cause 2301569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party initiated proceedings seeking a provisional payment of €6,744.61 plus interest and €3,000 for legal costs from another company concerning public domain occupation fees, security deposits, and associated taxes. Subsequently, the initiating party formally and unequivocally withdrew its entire claim. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents to acknowledge such withdrawals, therefore issued an order formally noting the withdrawal of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Provisional Payment and Costs: Subsequently, the initiating party formally and unequivocally withdrew its entire claim. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents to acknowledge such withdrawals, therefore issued an order formally noting the withdrawal of the initial request.

Mots-clés

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provision ad litem honoraires d'avocat retrait des conclusions civiles dépôt du public avance de frais impayée déduction des charges durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, S.N.C.F. RESEAU, représentée par Me Charles Amson demande au tribunal :

1°) de condamner la société Cogesal Miko à lui verser, à titre provisionnel, la somme, à parfaire, de 6 744,61 euros assortie des intérêts de droit correspondant au montant de la redevance d'occupation du domaine public, du dépôt de garantie ainsi qu'à la refacturation des impôts, taxes et charges;

2°) de mettre à la charge de la société Cogesal Miko la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2023, S.N.C.F. RESEAU déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Le désistement de S.N.C.F. RESEAU est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de S.N.C.F. RESEAU.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à S.N.C.F. RESEAU et à la société Gogesal Miko.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET