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2301569 Généré par l'IA

Guinean National v. Administrative Office for Immigration and Integration (Urgent Reception Conditions)

Numéro de cause 2301569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea sought an order compelling the administrative office for immigration and integration to reinstate her material reception conditions, arguing for an urgent measure under the Administrative Justice Code to safeguard a fundamental liberty. The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented were identical to those previously reviewed and rejected twice by the same administrative tribunal and once by the Council of State, finding the situation had not sufficiently evolved *in concreto* to establish a vulnerability requiring an emergency intervention within the mandatory forty-eight-hour period, thereby justifying rejection under the provision allowing dismissal for requests lacking urgency or being manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Guinean National v. Administrative Office for Immigration and Integration (Urgent Reception Conditions): The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented were identical to those previously reviewed and rejected twice by the same administrative tribunal and once by the Council of State, finding the situation had not sufficiently evolved *in concreto* to establish a vulnerability requiring an emergency intervention within the mandatory forty-eight-hour period, thereby justifying rejection under the provision allowing dismissal for requests lacking urgency or being manifestly unfounded.

Mots-clés

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conditions d'accueil défaut d'urgence licenciement administratif état d'urgence état requis justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected based on this article because the claim is considered ill-founded (lacks urgency or merit).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300072 du 9 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

- l'ordonnance n° 2300179 du 17 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

- l'ordonnance n° 470824 du 1er février 2023 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissant guinéenne née le 1er janvier 2001 à Kouroussa (Guinée), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Les éléments invoqués par la requérante dans la présente instance ne sont pas différents de ceux précédemment invoqués, déjà examinés à deux reprises par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, et ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle caractériserait une urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.

4. Il convient de rappeler au conseil de la requérante que deux requêtes en référé liberté strictement identiques, concernant Mme B, ont été déposées par ses soins au cours des dernières semaines qui ont été rejetées par ordonnances n° 2300072 du 9 janvier 2023 et n° 2300179 du 17 janvier 2023, cette dernière décision ayant été confirmée en toutes ses dispositions par le juge des référés du Conseil d'Etat dans son ordonnance n° 470824 en date du 1er février 2023. La situation de Mme B n'a pas, in concreto, évolué depuis la dernière saisine du juge des référés. Il n'appartient pas au juge administratif, d'une part, de censurer la Haute juridiction ni de se prononcer, d'autre part, de façon récurrente, sur les mêmes faits de l'espèce en escomptant que le juge de permanence désigné, nécessairement distinct du précédent, infirmera la position de son collègue et ce, alors même qu'il se trouve en présence de faits similaires. Il est également rappelé à Maître Almairac qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. Ces dispositions ne sont pas appliquées ce jour par la seule volonté du juge des référés de ne pas ajouter aux difficultés de la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Aline Almairac.

Fait à Nice le 4 avril 2023.

Le juge des référés

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

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