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2301568 Généré par l'IA

Firefighter Exam Ineligibility Suspension Request Denied

Numéro de cause 2301568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the suspension of the decision from December 7, 2023, which deemed them ineligible for the 2023 professional firefighter corporal entrance exam in La Réunion, arguing immediate professional detriment, unequal treatment, and serious doubts regarding the legality of the selection process. The court rejected the request for interim relief, reasoning that the alleged harm—including errors preventing public service access and general contest irregularities—did not meet the required standard of sufficiently serious and immediate urgency necessary to suspend the administrative decision pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Firefighter Exam Ineligibility Suspension Request Denied: The court rejected the request for interim relief, reasoning that the alleged harm—including errors preventing public service access and general contest irregularities—did not meet the required standard of sufficiently serious and immediate urgency necessary to suspend the administrative decision pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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erreur administrative taxe des sapeurs-pompiers protection contre les incendies règlement d'examen référé service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension request when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le jury du concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels de La Réunion au titre de l'année 2023 ne l'a pas déclaré admissible

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette décision produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle, que les erreurs commises l'empêchent d'accéder à un emploi de la fonction publique, qu'il n'a pas été traité de façon égalitaire par rapport aux autres candidats et que le concours est entaché d'irrégularité ;

- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée en raison de l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés au soutien de son recours pour excès de pouvoir.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2301571 tendant à l'annulation de décision du 7 décembre 2023 par laquelle le jury du concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels de la Réunion au titre de l'année 2023 ne l'a pas déclaré admissible.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le jury du concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels de La Réunion au titre de l'année 2023 ne l'a pas déclaré admissible produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle, que les erreurs commises l'empêchent d'accéder à un emploi de la fonction publique, qu'il n'a pas été traité de façon égalitaire par rapport aux autres candidats et que le concours est entaché d'irrégularité. Ces éléments ne sont pas de nature à établir une condition d'urgence au sens des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter pour ce seul motif la demande de suspension présentée par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au syndicat départemental d'incendie et de secours de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 8 décembre 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE