Legislator Jurisprudence & Législation
2301568 Généré par l'IA

Application for Suspension of Family Assistant Suspension Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency suspension of the four-month suspension of her family assistant agrément, imposed by the departmental council president due to an ongoing criminal investigation, arguing severe financial hardship and serious doubts regarding the legality of the decision, specifically citing procedural defects like lack of consultation with the departmental joint consultative commission and insufficient grounds. The court rejected the request, finding that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because, despite the loss of certain allowances, the applicant was entitled to the maintenance of her remuneration during the suspension period, as stipulated by relevant social action code provisions, leading to the dismissal of the suspension application without examining the merits of the legality arguments.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Suspension of Family Assistant Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because, despite the loss of certain allowances, the applicant was entitled to the maintenance of her remuneration during the suspension period, as stipulated by relevant social action code provisions, leading to the dismissal of the suspension application without examining the merits of the legality arguments.

Mots-clés

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délai de suspension licenciement administratif défaut d'urgence rigueur pour motifs familiaux allocations familiales défaut d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request for provisional measures.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is justified and serious doubt exists regarding its legality, which was evaluated but ultimately found not to be met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article served as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the dismissal of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision induit une perte de ses revenus, la plaçant dans une grande précarité financière et alors même qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision en litige est entachée de vices de forme dès lors qu'elle est entachée d'une incompétence de son auteur et qu'elle est insuffisamment motivée en l'absence d'une motivation circonstanciée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) portant information de la suspension d'agrément et de la communication incomplète des pièces du dossier administratif ; elle méconnaît les droits de la défense et porte une atteinte au principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'urgence, d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

Vu :

- la requête en registrée le 29 juin 2023 sous le n° 2301567 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée en qualité d'assistante familiale par le service d'accueil familiale de protection de l'enfance du département du Puy-de-Dôme à compter 1er septembre 2003. Par une décision du 28 avril 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son agrément pour une durée ne pouvant excéder quatre mois du fait d'une enquête pénale en cours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction de la requête, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence.

6. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B, fait valoir que la décision en litige a pour effet de la priver d'une partie de ses revenus et, qu'au regard du montant de ses charges, elle se trouve placée dans une situation de précarité financière. Toutefois, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui n'a saisi le juge des référés que le 29 juin 2023, se trouverait dans une telle situation, il est constant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, elle bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Si la décision en litige entraîne ainsi une diminution des sommes perçues mensuellement, cette circonstance résulte de l'absence de frais exposés - et que les indemnités d'entretien et de fournitures viennent normalement compenser - en l'absence d'enfants confiés à sa garde. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA