Legislator Jurisprudence & Législation
2301567 Généré par l'IA

Claimant's Naturalization Granted After Appeal; Mootness Declared

Numéro de cause 2301567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit rejection following the Minister's silence regarding an appeal against a two-year deferral of their naturalization application, and requested an order for favorable reconsideration and payment of legal costs. The court ruled that since the claimant was granted French nationality by decree after the application was filed, the primary requests for annulment and injunction became moot, resulting in the court issuing an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Naturalization Granted After Appeal; Mootness Declared: The court ruled that since the claimant was granted French nationality by decree after the application was filed, the primary requests for annulment and injunction became moot, resulting in the court issuing an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée retrait de la requête reconsidération droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order confirming that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for deciding on costs (although the dispositive ultimately rejects the claim for costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer sur le recours présenté le 2 août 2022 contre la décision du préfet de l'Essonne du 1er juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation du postulant aux fins de donner une suite favorable à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistréele 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. A, ressortissant comorien né en 1983, a été naturalisé français par un décret du 11 mai 2023, publié au Journal officiel de la République française le 13 mai 2023. Ce faisant, il a été fait droit à la demande de naturalisation présentée par M. A et les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dont est assortie sa requête sont, désormais, sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,