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2301567 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2301567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of a departmental council president's decision refusing the issuance of a disability parking permit, but because the applicant had filed a direct appeal to the administrative tribunal instead of first submitting the mandatory prior administrative appeal (recours gracieux) to the departmental council president, the court dismissed the application as inadmissible, citing the procedural requirement that the administrative judge can only review the decision resulting from the mandatory prior administrative recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président du conseil départemental de l'Eure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité obligation de créer des places épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the court's power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection in the dispositive.

Article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility ruling referenced implicitly in the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023, le 26 avril 2023 et le 12 mai 2023, M. A B forme un recours gracieux adressé à la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure dirigé contre la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département de l'Eure conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

2. La décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à M. B n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux, le président du conseil départemental de l'Eure étant seul compétent pour le faire en l'espèce. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président du conseil départemental de l'Eure.

Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2301567