Prefectural Order Residency Refusal Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order refusing residency and ordering departure from the territory within 30 days, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on March 16, 2023, following notification of the decision on February 8, 2023, thereby exceeding the statutory thirty-day deadline for filing an administrative appeal against an order to leave the territory. The court relied on the provision of the Code of Administrative Justice allowing a summary rejection, via ordinance, of appeals that are clearly inadmissible when regularization is not possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Order Residency Refusal Appeal Dismissed as Time-Barred: The court relied on the provision of the Code of Administrative Justice allowing a summary rejection, via ordinance, of appeals that are clearly inadmissible when regularization is not possible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order rejects the application.
This provision authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the 30-day deadline for judicial review of the decision being challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Au terme de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme B le 8 février 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 16 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 30 jours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière