Withdrawal of Housing Application Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection by a departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing application. The court noted that the litigant had been formally invited, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period because the state of the file raised doubts about the continued interest in the request. Since the litigant failed to provide this explicit confirmation within the allotted time, the court deemed them to have withdrawn their entire request, and consequently, the court formally acknowledged this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Application Due to Failure to Confirm Interest: The court noted that the litigant had been formally invited, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period because the state of the file raised doubts about the continued interest in the request. Since the litigant failed to provide this explicit confirmation within the allotted time, the court deemed them to have withdrawn their entire request, and consequently, the court formally acknowledged this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order gives effect to the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the Chamber President to grant effect to a withdrawal by order.
Cited as the procedural ground leading to the presumed withdrawal of the application due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 12 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un courrier du 18 avril 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A par courrier du 18 avril 2023, dont l'intéressé a accusé réception le 25 avril 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.