Litigant v. Departmental President (Preparatory Administrative Measure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental president's letter dated January 18, 2023, which merely informed them of the intention to impose an administrative fine, along with an invitation to submit observations. The court summarily dismissed the request, reasoning that the letter, as a preliminary communication regarding a potential future sanction, constituted a preparatory measure that did not cause direct harm ("ne faisant pas grief") to the recipient, thus rendering the application for its annulment manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, permitting rejection via an administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Departmental President (Preparatory Administrative Measure): The court summarily dismissed the request, reasoning that the letter, as a preliminary communication regarding a potential future sanction, constituted a preparatory measure that did not cause direct harm ("ne faisant pas grief") to the recipient, thus rendering the application for its annulment manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, permitting rejection via an administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the rejection of the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Avallone, demande au tribunal d'annuler le courrier du 18 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informée qu'il envisageait de lui infliger une amende administrative de 180 euros en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et l'invitait à faire valoir ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Il résulte de l'examen de la requête que le courrier du 18 janvier 2023 du département de l'Hérault adressé à Mme A, se bornait à l'informer qu'une amende administrative de 180 euros pourrait lui être appliquée. Ce courrier étant un préalable à ladite amende, il revêtait le caractère d'une mesure préparatoire ne faisant pas grief à son destinataire. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier sont manifestement irrecevables.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables, peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 23 mars 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2023.
La greffière,
F. Roman