Case Moot Due to Subsequent Naturalization Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a two-year deferral of their naturalization application and requested an order for naturalization or reconsideration, along with compensation for legal costs. The court ruled that since the applicant was subsequently granted French nationality by a decree dated April 26, 2023, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and rejecting the residual request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Moot Due to Subsequent Naturalization Grant: The court ruled that since the applicant was subsequently granted French nationality by a decree dated April 26, 2023, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and rejecting the residual request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the inadmissibility of the request as it no longer presents issues other than costs.
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer sur le recours présenté le 2 août 2022 contre la décision du préfet de l'Isère du 3 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la naturaliser ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1991, a été naturalisée française par un décret du 26 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française le 28 avril 2023. Ce faisant, il a été fait droit à la demande de naturalisation présentée par Mme B et les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dont est assortie sa requête sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,