Traffic Infraction Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of traffic violation notices regarding seatbelt infractions and requested leniency for a subsequent violation due to having only two points remaining on their license, despite having already paid the fine for an earlier, similar offense. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the police court (a judicial body) has sole competence to rule on the imputability of traffic code infractions, thus leading to the dismissal of the administrative request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Traffic Infraction Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the police court (a judicial body) has sole competence to rule on the imputability of traffic code infractions, thus leading to the dismissal of the administrative request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler les avis de contravention en date des 31 octobre 2023 et 10 novembre 2023 résultant des infractions de conduite sans port de la ceinture de sécurité (6 points) constatées les 16 et 26 octobre 2023 à Saint-François et à Vieux-habitants.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le bien-fondé de cette sanction pour laquelle il a acquitté sa dette de 90 euros le 28 novembre 2023 ; les faits sont avérés même si le non port de la ceinture n'est pas un choix délibéré mais lié à un défaut de fixation survenue quelques heures avant sa verbalisation ; la remise à la norme du véhicule par re-fixation de la ceinture a été réalisée le jour même pour lui permettre d'utiliser son véhicule disposant de nouveau d'une autorisation de circuler ;
- le 26 octobre 2023, la fixation a lâché de nouveau à son retour de travail en sortant de Baillif et il a eu à nouveau un avis de contravention n° 6222849628 accompagné d'une autorisation de circuler afin de lui permettre de rentrer à son domicile ;
- il sollicite une mesure de bienveillance pour annuler cette dernière contravention car son solde de points est de 2 points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1°) En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. En application de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. A conteste les décisions par lesquelles le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a retiré 10 points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises le 31 octobre 2023 et 10 novembre 2023. Il demande une mesure de bienveillance pour l'infraction commise le 10 novembre 2023. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 20 février 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL