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2301566 Généré par l'IA

Councilors' Request for Suspension of Mayor Election Dismissed for Procedural Flaw

Numéro de cause 2301566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of municipal councilors sought an urgent order to suspend a local deliberation from May 13, 2023, concerning the election of the mayor, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to file a separate main application for the annulment of the contested decision, as required by the procedural rules governing summary proceedings for suspension of administrative acts.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Councilors' Request for Suspension of Mayor Election Dismissed for Procedural Flaw: D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque celle-ci est manifestement irrecevable ou lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

Mots-clés

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élection locale procédure en annulation régime des actes administratifs décisions incidentes approbation du règlement demande collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the reason for the inadmissibility of the request for suspension due to the lack of a separate annulment claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, Mme C A, déclarant représenter un groupe de six conseillers municipaux de Port-Bail-sur-Mer, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 13 mai 2023 portant élection du maire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque celle-ci est manifestement irrecevable ou lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

3. En l'espèce, si Mme C A entend demander par sa requête la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Port-Bail-sur-Mer en date du 13 juin 2023, elle n'a pas déposé de recours distinct tendant à l'annulation de cette délibération, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qui sont citées ci-dessus au point 1. Dès lors, la demande de suspension est irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie pour information sera transmise à la commune de Port-Bail-en-Mer.

Fait à Caen, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Lapersonne