Implicit Rejection of Naturalization Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a two-year deferral of their application for naturalization. The court determined that since the applicant, a Russian national born in 1992, was subsequently granted French nationality by a decree published in June 2023, thereby fulfilling the objective of the initial request, there was no longer a need to rule on the merits of the administrative appeal concerning the prior deferral decision, leading to a ruling of no grounds for judgment under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Naturalization Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality: The court determined that since the applicant, a Russian national born in 1992, was subsequently granted French nationality by a decree published in June 2023, thereby fulfilling the objective of the initial request, there was no longer a need to rule on the merits of the administrative appeal concerning the prior deferral decision, leading to a ruling of no grounds for judgment under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to state that there is no need to rule on the request because the underlying issue has become moot.
The court cites this article as the legal basis empowering the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours du 29 juillet 2022 contre la décision du préfet de police à Paris du 31 mai 2022 prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. M. B A, ressortissant russe né en 1992, a été naturalisé français par un décret du 14 juin 2023, publié au Journal officiel de la République française le 15 juin 2023. Ce faisant, il a été fait droit à la demande de naturalisation présentée par M. A et les conclusions de sa requête sont, désormais, sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,