Legislator Jurisprudence & Législation
2301565 Généré par l'IA

Invalidation of Driving License Due to Zero Points: Appeal Timeliness and Effect of Recourse Gracieux

Numéro de cause 2301565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the administrative decision invalidating his driving license due to zero points, as well as the underlying point deduction decisions, claiming improper notification and entitlement to credit from a subsequent recovery course. The court dismissed the application as inadmissible because the administrative appeal was filed on June 6, 2023, well outside the two-month deadline following the notice of the invalidation decision on August 13, 2022, which was evidenced by the applicant's own signed postal receipt, rendering the subsequent recourse gracieux ineffective in extending the statutory period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Invalidation of Driving License Due to Zero Points: Appeal Timeliness and Effect of Recourse Gracieux: The court dismissed the application as inadmissible because the administrative appeal was filed on June 6, 2023, well outside the two-month deadline following the notice of the invalidation decision on August 13, 2022, which was evidenced by the applicant's own signed postal receipt, rendering the subsequent recourse gracieux ineffective in extending the statutory period.

Mots-clés

Généré par l'IA
date de dépôt retrait de permis de conduire délai de résiliation délai légal conduite malgré une incapacité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed late.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the two-month deadline, justifying the rejection based on inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par

Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 mars et 11 août 2018, 26 janvier et 3 juin 2019 et 1er février 2022 ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice du stage de récupération de points effectué les 27 et 28 avril 2023 en créditant son permis de conduire des quatre points auxquels il peut prétendre ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que de restituer son permis de conduire sous un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre de l'intérieur n'établit pas lui avoir régulièrement notifié la décision " 48 SI " en litige ;

- la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 avril 2023 aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire ;

- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. B.

Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 mars et 11 août 2018, 26 janvier et 3 juin 2019 et 1er février 2022.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article

R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 mars et 11 août 2018, 26 janvier et 3 juin 2019 et 1er février 2022 a été notifié par lettre recommandée à l'adresse, située 11 rue Perrières à Beaune, connue de l'administration comme étant celle du domicile de l'intéressé et mentionnée sur sa requête. Le pli a été distribué le 13 août 2022 ainsi que cela ressort de l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur. Le requérant fait toutefois valoir qu'à cette date il était hébergé chez son frère. Mais il n'en justifie pas en se bornant à produire une attestation qui, faute d'être corroborée par d'autres pièces précises et vérifiables, est dépourvue de valeur probante. En outre, et surtout, il ne conteste pas que l'avis de réception n° 2C 155 540 0307 0 produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral daté du 5 octobre 2023, comporte sa signature, établissant ainsi que le pli lui a été effectivement distribué le 13 août 2022. Dès lors, la décision " 48 SI ", établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencées dans la décision " 48 SI ", doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'intéressé le 13 août 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 14 août 2022, sans que le recours gracieux que le requérant a formé le 17 février 2023 n'ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 mars et 11 août 2018, 26 janvier et 3 juin 2019 et 1er février 2022 enregistrées au greffe du tribunal le 6 juin 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B enregistrée tardivement est irrecevable en toutes ses conclusions et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 26 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,