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2301564 Généré par l'IA

Agent v. Regional Education Authority Regarding Supplementary Housing Allowance

Numéro de cause 2301564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agent sought annulment of the implicit refusal by the regional education authority to grant supplementary housing allowance for September 2018 to August 2022, arguing that the ceiling based on the abrogated article of a 1986 decree should no longer apply, a position supported by subsequent jurisprudence. The court, applying procedural rules allowing it to rule on series of identical questions already decided by an unappealable administrative court decision, found that the explicit abrogation of the relevant article in 2013 by a 2013 decree applied universally, thus rendering the refusal unlawful and warranting annulment of the decision. Although the principal amount of the allowance was paid during the proceedings, the court ordered the State to pay statutory interest on the paid sum for the delay, €300 for damages resulting from disrupted living conditions, and €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 4, Article 5; Agent v. Regional Education Authority Regarding Supplementary Housing Allowance: The court, applying procedural rules allowing it to rule on series of identical questions already decided by an unappealable administrative court decision, found that the explicit abrogation of the relevant article in 2013 by a 2013 decree applied universally, thus rendering the refusal unlawful and warranting annulment of the decision. Although the principal amount of the allowance was paid during the proceedings, the court ordered the State to pay statutory interest on the paid sum for the delay, €300 for damages resulting from disrupted living conditions, and €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation scolaire mandataire frais de logement collectivité régionale arrêté du Conseil d'État commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay costs based on this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applied the simplified procedure for ruling on a series of requests based on an established case law.
Article 1er
The court ordered the annulment of the decision of the rector of Mayotte.
Article 3
The court ordered the State to pay legal interest on the housing allowance supplement.
Article 4
The court ordered the State to pay damages and interest.
Article 5
The court ordered the State to pay costs under Article L. 761-1 of the CJA.
Article 6
The court rejected the remaining conclusions of the request.

Jurisprudence citée

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CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the decision of the rector of Mayotte.

Article 3

The court ordered the State to pay legal interest on the housing allowance supplement.

Article 4

The court ordered the State to pay damages and interest.

Article 5

The court ordered the State to pay costs under Article L. 761-1 of the CJA.

Article 6

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for ruling on a series of requests based on an established case law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 13 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 9 janvier 2023 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ce complément d'indemnité de logement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme l'ont jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, puis la cour administrative de Bordeaux le 8 juin 2023, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- la minoration de son indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.

- le paiement effectué en cours d'instance ne rend pas sans objet l'ensemble de ses demandes ;

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. M. D, professeur certifié, exerce ses fonctions à Mayotte depuis 2018. Par la décision litigieuse, qui fait suite à une demande présentée le 9 janvier 2023, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressé le complément d'indemnité de logement qu'il sollicitait pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022. Sa demande du 9 janvier 2023 s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit pendant la période litigieuse du 1er septembre 2018 au 31 août 2022 ou lorsqu'il a été expressément saisi par l'intéressé, sur la prétendue inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

6. S'agissant des conclusions par lesquelles M. D entend obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser le complément d'indemnité, il y a lieu de constater, d'une part, que l'administration a versé en cours d'instance, le 28 juin 2023, une somme de 5 976,11 euros au titre de l'indemnité due pour la période litigieuse et, d'autre part, que le dossier soumis au tribunal ne fait pas apparaître que ce montant ne correspondrait pas à l'intégralité de la créance en principal dont peut se prévaloir l'intéressé.

7. Cependant, le requérant soutient à juste titre que restent dus les intérêts au taux légal sur la somme de 5 976,11 euros pour la période du 9 janvier 2023 au 28 juin 2023. Il y a lieu de prononcer une condamnation de ce chef.

8. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. D en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La décision du recteur de Mayotte susvisée est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser un complément d'indemnité de logement.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. D les intérêts au taux légal dus sur la somme de 5 976,11 euros pour la période du 9 janvier 2023 au 28 juin 2023.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 5 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 février 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.