Legislator Jurisprudence & Législation
2301564 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Residence Permit Case

Numéro de cause 2301564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant initially sought the annulment of an implicit decision denying the renewal of her private and family life residence permit, along with injunctions for re-examination and the issuance of a work authorization receipt, but subsequently filed a memorandum expressly and purely withdrawing all claims for annulment and injunction. The Administrative Tribunal took note of this complete withdrawal of the principal conclusions in accordance with its procedural rules allowing it to rule on such requests by ordinance, and consequently rejected the remaining claim seeking to impose costs on the State under the relevant articles concerning legal aid and judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Residence Permit Case: The Administrative Tribunal took note of this complete withdrawal of the principal conclusions in accordance with its procedural rules allowing it to rule on such requests by ordinance, and consequently rejected the remaining claim seeking to impose costs on the State under the relevant articles concerning legal aid and judicial costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation de séjour frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to take note of the withdrawal of the main conclusions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning process regarding the claim for costs, which was ultimately rejected in Article 2.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning process regarding the claim for costs, which was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Demars, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail,

3°) d'enjoindre subsidiairement, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction de sa requête et maintient sa demande en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec une somme actualisée à 1 500 euros.

L'intégralité des pièces de la requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations, mais des pièces enregistrées le 5 décembre 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2301565 du 13 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; ().5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "

2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301564dm