Legislator Jurisprudence & Législation
2301564 Généré par l'IA

Social Security Contribution Collection Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2301564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued by a social security contribution collection body concerning unrecorded work periods for a specific month. The court ruled that disputes regarding the application of social security legislation and the collection of contributions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the Social Security Code, leading the administrative court to dismiss the request for lack of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Contribution Collection Dispute Jurisdiction: The court ruled that disputes regarding the application of social security legislation and the collection of contributions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the Social Security Code, leading the administrative court to dismiss the request for lack of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale cotisation sociale incompétence ratione materiae licenciement administratif durée de cotisation délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A forme devant le tribunal une opposition à la contrainte émise le 2 août 2023 à son encontre par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté pour des " périodes de travail non prises en compte " au titre du mois de novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Si l'URSSAF assure la gestion d'un service public, ses rapports avec les personnes soumises à cotisation sont des rapports de droit privé, donnant lieu à l'application de la législation de la sécurité sociale. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 2, que le litige soulevé par M. A relève de la compétence de la juridiction judiciaire, comme l'indique d'ailleurs expressément la lettre du 8 août 2023 de signification de la contrainte. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au titre du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon, le 21 septembre 2023.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

- p 2 -

N°2301564