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2301563 Généré par l'IA

Communal Entity Repayment Claim Withdrawal and Costs Denial

Numéro de cause 2301563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by a communal entity demanding partial repayment (€3,533) of a housing accession aid received for constructing a primary residence, but subsequently filed a motion to purely and simply withdraw the claim; the court accepted the withdrawal of the request, as permitted by administrative justice code provisions allowing magistrates to record such renunciations, and rejected the opposing party's demand for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Communal Entity Repayment Claim Withdrawal and Costs Denial: 761-1 of the administrative justice code due to the specific circumstances.

Mots-clés

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demande partielle frais de logement frais administratifs retrait des conclusions civiles prétention en poursuite avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance by giving notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The procedural article cited by the defendant for awarding costs, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Pays Fouesnantais a sollicité le remboursement partiel de l'aide à l'accession immobilière à hauteur de 3 533 euros qu'elle a perçue pour la construction de sa résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la communauté de communes du Pays Fouesnantais, représentée par Me Gourvennec et Me Plunier (selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Finistère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par

ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Pays Fouesnantais a sollicité le remboursement partiel de l'aide à l'accession immobilière à hauteur de 3 533 euros qu'elle a perçue pour la construction de sa résidence principale. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Fouesnantais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Fouesnantais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la communauté de communes du Pays Fouesnantais.

Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques du Finistère.

Fait à Rennes, le 8 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.