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2301563 Généré par l'IA

Tax Discharge and Compensation Claim Dismissal

Numéro de cause 2301563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from property taxes for 2022 and 2023 and requested 1,000 euros in compensation after the initial refusal by the tax service. The court ruled there was no need to rule on the discharge request because the tax administration subsequently granted the full discharge, but it dismissed the compensation claim as inadmissible because the litigant failed to file a prerequisite administrative demand regarding the damages before appealing to the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Tax Discharge and Compensation Claim Dismissal: The court ruled there was no need to rule on the discharge request because the tax administration subsequently granted the full discharge, but it dismissed the compensation claim as inadmissible because the litigant failed to file a prerequisite administrative demand regarding the damages before appealing to the court.

Mots-clés

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licenciement administratif procès fiscal impôt foncier rémunération de prestations déclaration fiscale tardive retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis upon which the President of the judgment panel issues the order to declare that there is no need to rule on the request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article is cited to reject the indemnification claim for lack of a prior administrative request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. B informe le tribunal du dégrèvement total des impositions litigieuses tout en maintenant sa demande indemnitaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis de dégrèvement produits par le requérant, que l'administration fiscale a prononcé la décharge des impositions litigieuses. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur la demande indemnitaire :

3. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. En l'espèce M. B, n'ayant formé aucune demande préalable, n'est manifestement pas recevable à demander à être indemnisé des préjudices subis du fait du refus initial du service départemental des impôts fonciers de la Haute-Vienne de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il était assujetti au titre des années 2022 et 2023.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête.

Article 2 : Le surplus de conclusions est rejeté

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 11 janvier 2024.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

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