Housing Allowance Cap Annulment and Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of implicit rejections by the educational authority regarding their housing allowance for the period of September 2021 to August 2022, arguing that the ceiling based on a now-abrogated 1986 decree should no longer apply following a 2013 decree and subsequent jurisprudence. The court found that the 2013 decree explicitly abrogated the relevant provision of the 1986 decree, meaning the authority could not legally base its refusal on the inapplicability of this abrogation, thereby annulling the contested decisions and ordering the State to pay the full, un-capped allowance due, plus interest, a small sum for damages due to disruption, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allowance Cap Annulment and Reimbursement: The court found that the 2013 decree explicitly abrogated the relevant provision of the 1986 decree, meaning the authority could not legally base its refusal on the inapplicability of this abrogation, thereby annulling the contested decisions and ordering the State to pay the full, un-capped allowance due, plus interest, a small sum for damages due to disruption, and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main ground for the verdict, ordering the annulment of the contested decisions.
Cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du recteur de Mayotte rejetant implicitement ses demandes des 26 octobre 2022 et 12 décembre 2022 tendant au versement de l'indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de cette indemnité de logement, une somme de 6 574,87 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 314,67 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;
- le non versement des sommes dues au titre de l'indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.
Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;
- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".
2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.
3. Mme D, professeure certifiée, exerce ses fonctions à Mayotte depuis septembre 2021. Par les décisions litigieuses, qui font suite à des demandes présentées les 26 octobre et 12 décembre 2022, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressée l'indemnité de logement qu'elle sollicitait pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Sa seconde demande s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.
5. Ainsi, le recteur de Mayotte, qui n'a pas défendu et ne conteste pas que la situation de l'intéressée ouvre droit à l'attribution de l'indemnité de logement, ne pouvait légalement fonder son refus de versement, que ce soit lors de la période litigieuse du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ou en réponse aux demandes expresses de l'intéressée, sur l'inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler les décisions attaquées.
6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D, pour la période susmentionnée, la somme due au titre de l'indemnité de logement, celle-ci devant être calculée sans mise en œuvre du dispositif de plafonnement autrefois applicable. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 26 octobre 2023.
7. En outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme D en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les décisions du recteur de Mayotte susvisées sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 26 octobre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.