Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Reinstatement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal against a decision invalidating her driving license points and requested the reinstatement of those points, as well as compensation. The administrative court found that subsequent to the filing, the minister of the interior withdrew the contested invalidation decision and credited the petitioner's license with nine points, rendering the primary annulment and injunction requests moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the principal conclusions of the request, and rejected the remaining conclusions seeking costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Reinstatement): The administrative court found that subsequent to the filing, the minister of the interior withdrew the contested invalidation decision and credited the petitioner's license with nine points, rendering the primary annulment and injunction requests moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the principal conclusions of the request, and rejected the remaining conclusions seeking costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to rule on the matter by order, specifically noting the lack of further questions to judge except those concerning costs.
Cited in the initial petition and addressed in the context of ordering costs, although the request for costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 , Mme B A, représentée par Me Cohen demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de son recours gracieux formé le 27 février 2023 contre une décision 48SI relative à l'invalidation de son permis de conduire qui ne lui a pas été notifiée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution du capital des points afférents à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a retiré la décision 48SI litigieuse et crédité le permis de la requérante d'un solde de 9 points.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme A maintient ses conclusions en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre d'une décision portant retrait de points sur son permis de conduire suite à plusieurs infractions commises. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la requérante, postérieurement à l'introduction de sa requête, qu'il a retiré la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire et que le solde de points affecté à son permis est positif, doté de 9 points. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme A.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm