Petitioner v. Director of National Council for Private Security Activities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision by the director of the national council for private security activities refusing her prior authorization for access to professional security training because her file was deemed incomplete. The court dismissed the application, reasoning that the petitioner, a non-EU national, had only provided a diploma certifying a B1 level of French language proficiency, whereas Article R. 612-22 of the Internal Security Code explicitly requires a minimum B1 level, which her submitted A2 diploma did not meet, thus validating the initial refusal based on an incomplete application and leading to the rejection of the claim as lacking supporting facts under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Director of National Council for Private Security Activities: The court dismissed the application, reasoning that the petitioner, a non-EU national, had only provided a diploma certifying a B1 level of French language proficiency, whereas Article R. 612-22 of the Internal Security Code explicitly requires a minimum B1 level, which her submitted A2 diploma did not meet, thus validating the initial refusal based on an incomplete application and leading to the rejection of the claim as lacking supporting facts under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The request was rejected based on this provision because the arguments presented were deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Elle soutient que contrairement aux affirmations du conseil national des activités privées de sécurité, elle a fourni tous les documents requis.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Le conseil national des activités privées de sécurité soutient que le dossier de demande d'autorisation préalable présenté par la requérante reste incomplet.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2022, Mme B a sollicité auprès des services du conseil national des activités privées de sécurité la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité. Par une décision du 30 janvier 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a opposé un refus à sa demande au motif que son dossier était incomplet. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. D'autre part aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. / () les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 612-22 du même code : " La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants : () 3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis avec son dossier de demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité un diplôme d'études en langue française DELF A2. Ce diplôme lui permet de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues mais pas du niveau B1 requis par les dispositions précitées de l'article R. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Son dossier de demande demeurant ainsi incomplet, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité l'a rejeté comme incomplet.
5. L'unique moyen exposé par Mme B dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux qui a commencé au plus tard le 4 mars 2023, date d'introduction de son recours, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301562