Legislator Jurisprudence & Législation
2301562 Généré par l'IA

Harkis Children Aid Re-evaluation Compulsion Dismissed

Numéro de cause 2301562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel the re-evaluation of the amount of financial aid granted to children of former harkis by a national office for veterans and war victims. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the court's jurisdiction is limited to adjudicating claims for the annulment of administrative decisions due to illegality or for indemnity claims, and it cannot be petitioned to compel a re-evaluation of the amount of an already granted benefit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Harkis Children Aid Re-evaluation Compulsion Dismissed: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the court's jurisdiction is limited to adjudicating claims for the annulment of administrative decisions due to illegality or for indemnity claims, and it cannot be petitioned to compel a re-evaluation of the amount of an already granted benefit.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel victime de guerre demande de réexamen administratif révocation de l'aide d'urgence retrait de l'autorité parentale remboursement de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal de réévaluer le montant de l'aide financière à destination des enfants d'anciens harkis qui lui a été attribuée par une décision du 29 novembre 2022 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. M. B demande au tribunal de réévaluer le montant de l'aide financière à destination des enfants d'anciens harkis que lui a attribuée par une décision du 29 novembre 2022 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,