Legislator Jurisprudence & Législation
2301562 Généré par l'IA

Administrative Communication Regarding Prior Expulsion Order Inadmissible for Annulment

Numéro de cause 2301562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural letter dated July 3, 2023, which informed them of an existing and enforceable order to leave the French territory issued on January 23, 2023, following the rejection of their asylum claim, and which also cited the prior decisions of the refugee protection office and the national court for asylum law. The court ruled that the prefect's letter was merely an administrative communication and did not constitute a new decision adversely affecting the individual's rights that could be challenged through an action for annulment, rendering the applicant's petition manifestly inadmissible and thus rejecting the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Administrative Communication Regarding Prior Expulsion Order Inadmissible for Annulment: The court ruled that the prefect's letter was merely an administrative communication and did not constitute a new decision adversely affecting the individual's rights that could be challenged through an action for annulment, rendering the applicant's petition manifestly inadmissible and thus rejecting the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale loi sur l'asile droit de pétition décision exécutoire inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the main dispositive order used to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive regarding the decision not to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la " décision entreprise " et produit au titre de la " décision attaquée " une lettre de la préfète de la Haute-Marne du 3 juillet 2023.

Il soutient que, par exception d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2023 est entachée d'illégalité dès lors que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Par arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement notifié, mais non réclamé, la préfète de la Haute-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Le 1er février 2023, elle a demandé le réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une lettre du 3 juillet 2023, la préfète de la Haute-Marne lui a rappelé qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, le 23 janvier 2023, notifiée le 25 janvier 2023 et que le réexamen de sa demande d'asile avait été successivement rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2023. La préfète constatait ensuite que la mesure d'éloignement était exécutoire de plein droit et l'invitait à se rapprocher de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme A demande au tribunal d'annuler cette lettre, qu'elle qualifie de " décision attaquée ". Toutefois, en lui adressant cette simple lettre d'information, la préfète de la Haute-Marne n'a pris aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, en l'absence de décision administrative faisant grief, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 juillet 2023.

Le président

Signé

A. POUJADE

N°2301562