Legislator Jurisprudence & Législation
2301562 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility Due to Defective Administrative Petition

Numéro de cause 2301562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request before the administrative tribunal attaching only documents, specifically a decision from the national office for combatants and war victims granting a €3,500 financial aid for real estate debt settlement and a notarial deed of partition, but failed to include any statement of facts, legal grounds, or stated conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the submission did not constitute a proper request, lacking any statement of means and failing to be regularized within the time limit, it was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Manifest Inadmissibility Due to Defective Administrative Petition: The court ruled that because the submission did not constitute a proper request, lacking any statement of means and failing to be regularized within the time limit, it was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such requests.

Mots-clés

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production de pièces financières assistance judiciaire gratuite réclamation administrative réquisition de faillite forclusion pour tardiveté absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, Mme A B produit devant le tribunal une copie de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'office national des combattants et victimes de guerres (ONACVG) lui a attribué une aide financière ayant pour objet " désendettement immobilier " d'un montant de 3 500 euros et un acte notarié de partage d'indivision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme B produit devant le tribunal une copie de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'ONACVG lui a attribué une aide financière de 3 500 euros ayant pour objet " désendettement immobilier " et un acte notarié de partage d'indivision du 24 mars 2022. Toutefois ces pièces ne contiennent l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,