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2301561 Généré par l'IA

Prefecture's Request to Terminate Coercive Fine Granted Due to Timely Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2301561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefecture sought the termination and definitive liquidation of a coercive fine imposed by a prior administrative court order, which had required the provision of housing by December 1, 2022, to an individual deemed a priority for emergency housing. The court ordered that there was no need to liquidate the accrued fine because the prefecture demonstrated that the housing injunction was executed by successfully rehousing the individual on May 31, 2022, a date preceding the stipulated deadline, and since the beneficiary did not contest this fact or inform the court of a subsequent address change, making the initial punitive measure unnecessary to enforce.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture's Request to Terminate Coercive Fine Granted Due to Timely Compliance with Housing Order: The court ordered that there was no need to liquidate the accrued fine because the prefecture demonstrated that the housing injunction was executed by successfully rehousing the individual on May 31, 2022, a date preceding the stipulated deadline, and since the beneficiary did not contest this fact or inform the court of a subsequent address change, making the initial punitive measure unnecessary to enforce.

Mots-clés

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observation du délai expulsion préfectorale terme de congé conformité administrative exécution de l'expulsion paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order not to liquidate the penalty previously imposed.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the court to decide not to liquidate the penalty based on the circumstances.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal basis under which the original penalty was imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2110082 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 27 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 31 mai 2022, de Mme B A.

Cette requête a été communiquée à Mme B A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne , une astreinte de 150 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er décembre 2022, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B A, à compter du 31 mai 2022, dans un logement de type T3 situé 1 rue de l'Arcade à Charenton-le-Pont (94220). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B A et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " pli avisé non réclamé ". Mme B A n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme B A et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par l'ordonnance n° 2110082 du 12 septembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B A, à la préfète du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le premier vice-président,

O. D

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,