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2301561 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Annulment of Building Permits, Court Rules on Costs

Numéro de cause 2301561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of implied refusals by a municipal mayor to withdraw two building permits issued in 2021 for the conversion of an agricultural wine cellar. Following the municipality's notification that the project had been abandoned and the contested permits withdrawn, the claimant formally withdrew its request for annulment but maintained its claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1, accepted the simple withdrawal of the main claim and, considering the circumstances, ruled to leave each party responsible for its own litigation costs, thereby rejecting the remaining cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Annulment of Building Permits, Court Rules on Costs: Following the municipality's notification that the project had been abandoned and the contested permits withdrawn, the claimant formally withdrew its request for annulment but maintained its claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1, accepted the simple withdrawal of the main claim and, considering the circumstances, ruled to leave each party responsible for its own litigation costs, thereby rejecting the remaining cost claims.

Mots-clés

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permis de construire communal frais administratifs qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to give notice of the withdrawal and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 18 octobre 2023, la SCI NICOLEST GESTION, représentée par Me Marc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a implicitement refusé de retirer les arrêtés de permis de construire n° PC 034 270 21 M 0041 et n° PC 034 270 21 M 0046 délivrés le 18 octobre 2021 à la SARL PLANDURO pour la reconversion d'un chai agricole sur des terrains sis rue de la Paix et Impasse des Aires ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas de retirer les arrêtés de permis de construire n° PC 034 270 21 M 0041 et n° PC 034 270 21 M 0046 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB et associés Coulombie, conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI NICOLEST GESTION la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB et associés Coulombie, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le projet a été abandonné et qu'elle a procédé au retrait des arrêtés en litiges.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, la SCI NICOLEST GESTION, représentée par Me Marc, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB et associés Coulombie, accepte le désistement de la SCI NICOLEST GESTION et demande au juge de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la SCI NICOLEST GESTION déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI NICOLEST GESTION.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Védas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI NICOLEST GESTION et à la commune de Saint-Jean-de-Védas.

Fait à Montpellier, le 15 janvier 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 janvier 2024.

La greffière,

M. A