Administrative Detention and Procedural Diligence in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The Tribunal Administratif de Lille declined to rule on the merits because the petitioner, having been released from administrative detention following a judicial decision made after the request was filed, failed to inform the court of his whereabouts or retain counsel, thereby preventing the proper continuation and notification of the contentious proceedings incumbent upon him to facilitate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Detention and Procedural Diligence in Expulsion Order Challenge: The Tribunal Administratif de Lille declined to rule on the merits because the petitioner, having been released from administrative detention following a judicial decision made after the request was filed, failed to inform the court of his whereabouts or retain counsel, thereby preventing the proper continuation and notification of the contentious proceedings incumbent upon him to facilitate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request (discontinuance).
This article grants the Vice-President the authority to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Aisne conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 20 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.
Fait à Lille, le 30 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2301560