Legislator Jurisprudence & Législation
2301559 Généré par l'IA

Tacit Withdrawal of Annulment Action Following Unappealed Suspension Rejection

Numéro de cause 2301559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of individuals and an association sought the annulment of a municipal council's deliberation to declassify and discontinue the public use of specific land parcels, but the court issued an order acknowledging their withdrawal of the main action. The court reasoned that the applicants had previously filed a request for suspension which was rejected by the summary judge because no argument raised cast a serious doubt on the legality of the decision; since no appeal was made against that rejection and the applicants failed to confirm their intention to pursue the main annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, they were deemed to have withdrawn their petition, necessitating the official recording of this tacit withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Withdrawal of Annulment Action Following Unappealed Suspension Rejection: The court reasoned that the applicants had previously filed a request for suspension which was rejected by the summary judge because no argument raised cast a serious doubt on the legality of the decision; since no appeal was made against that rejection and the applicants failed to confirm their intention to pursue the main annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, they were deemed to have withdrawn their petition, necessitating the official recording of this tacit withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la demande délai de suspension annulation de la décision administrative terrain communal péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the case by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article established the grounds for deeming the applicants to have withdrawn their main claim following the rejection of their request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D, représentés par Me Bouquet-Elkaim, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Thorigné-Fouillard du 6 février 2023, portant constat de la désaffectation et déclassement des parcelles cadastrées section BC nos 38 et 104, d'une contenance d'environ 10 800 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Thorigné-Fouillard le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D, représentés par Me Bouquet-Elkaim, demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Thorigné-Fouillard du 6 février 2023 portant constat de la désaffectation et déclassement des parcelles cadastrées section BC nos 38 et 104, d'une contenance d'environ 10 800 m2. Par une ordonnance n° 2302660 du 9 juin 2023, notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D au motif qu'aucun moyen invoqué n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressé au conseil des requérants, mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête d'annulation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête. Aucun des requérants ne s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D sont ainsi réputés s'être désistés, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, représentant unique des requérants et à la commune de Thorigné-Fouillard.

Fait à Rennes, le 4 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.