Legislator Jurisprudence & Législation
2301558 Généré par l'IA

Abrogation of Prefecture Order Renders Residence Permit Dispute Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Costs

Numéro de cause 2301558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court addressed a request seeking the annulment of a prefectural order that refused a residence permit, ordered departure, and designated a return country, as well as consequential injunctions; however, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had abrogated the challenged decision during the proceedings. Consequently, the court issued an order stating no further action was required on the main conclusions, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 under provisions governing legal aid costs, given the applicant's total legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Abrogation of Prefecture Order Renders Residence Permit Dispute Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Costs: Consequently, the court issued an order stating no further action was required on the main conclusions, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 under provisions governing legal aid costs, given the applicant's total legal aid admission.

Mots-clés

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commandement de payer frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order imposing costs payable by the State to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited alongside L. 761-1 for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) à titre principal d'enjoindre le préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet de la Vienne à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A ainsi qu'au rejet de ses conclusions présentées au titre des frais de justice.

Par une lettre du 11 décembre 2023, Me Desroches a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 20 décembre 2023, Me Desroches déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de justice.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 novembre 2023, le préfet de la Vienne a abrogé la décision du 27 avril 2023 portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de Mme A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Sur les frais du litige :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desroches, avocate de Mme A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Desroches, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 12 septembre 2024.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD